Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris n°14PA00713 du 9 octobre 2014
L’article L. 313-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que :
« La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention « étudiant ». (…) Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions d’inscription dans un établissement d’enseignement ».
Aux termes de l’article R. 313-8-2° du CESEDA, Le renouvellement de la carte de séjour « étudiant » est subordonné à la production d’une attestation d’inscription dans un établissement d’enseignement ou de formation professionnelle.
Cela étant dit, l’attestation d’inscription dans un établissement d’enseignement ou de formation professionnelle n’est pas une condition nécessaire si l’étranger parvient à établir la réalité de ses études par d’autres moyens. C’est en ce sens qu’a jugé la Cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 9 octobre 2014.
Ainsi, en l’espèce, la requérante ne pouvait justifier être inscrite dans un établissement pour l’année universitaire 2012-2013. En revanche, elle produit à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » :
- Une confirmation d’inscription délivrée par un établissement privé
- Un certificat de stage
- Une attestation de validation de son inscription et de présence aux examens
La Cour administrative d’appel de Paris juge en l’espèce que l’ensemble de ces pièces permet d’établir la réalité des études de l’intéressée durant l’année en cause ; « que c’est en conséquence à tort que le Préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour au motif qu’elle n’avait pas la qualité d’étudiante ».
La Cour administrative d’appel de Paris confirme ainsi la solution retenue par le Tribunal administratif de Montreuil qui avait considéré, dans le jugement du 7 mai 2013 n°1303272, qu’au regard des circonstances de l’espèce, « dans ces conditions, nonobstant l’absence de production d’un certificat d’inscription, Mlle X. doit être regardée comme justifiant de la réalité de ses études ».
En l’espèce, la requérante avait été autorisée par son écolé, pour l’année universitaire 2011/2012, été autorisée, à reporter la validation de son diplôme d’une année.
Autrement dit, il semblerait que la réalité des études de l’étranger peut s’établir par différents moyens autre qu’une attestation d’inscription. Les dispositions de l’article R. 313-8-2-2° du CESEDA qui subordonnent le renouvellement de la carte de séjour « étudiant » à la production d’une attestation d’inscription dans un établissement d’enseignement ou de formation professionnelle pourraient être mises en échec si l’étranger établit la réalité de ses études par d’autres moyens.
Philippe DANDALEIX