L'autorité préfectorale peut décider, outre la mesure d’éloignement, le placement en rétention administrative de l’étranger dès lors que ce dernier est dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire national (article L. 551-1 du CESEDA).
Ainsi, dans l'esprit des textes, cette rétention administrative a pour objet de maintenir, pour une durée limitée, l'étranger, dans des locaux surveillés, et ce, afin de préparer le départ de l'étranger vers son pays de renvoi. La rétention administrative n'est possible que dans des lieux bien déterminés et ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Durant cette rétention, l'étranger dispose du droit d’être informé et assisté. Ainsi, l'étranger ne parlant pas français, pourra être assisté d'un traducteur, à condition d’avoir indiqué dès le début du placement en rétention, la langue qu’il maîtrise. L’étranger dispose également de la possibilité de prendre attache avec son consulat et avec une personne de son choix.
En principe, il est également informé du lieu de rétention. En cas d’atteinte à l’ordre public ou d’atteinte psychologique, ce principe peut être écarté. L’étranger, dans ces cas, ne sera pas avisé de toutes les prévisions de déplacement le concernant: audiences, présentation au consulat, conditions du départ.
Après cinq jours de rétention, une audience devant le juge des libertés et de la détention (JLD) va intervenir. Le juge peut soit ordonner la prolongation de la rétention soit décider d'y mettre fin. Il doit se prononcer dans les 24 heures de sa saisine.
Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que l’étranger a bien été informé des droits et de l’ensemble des recours dont il dispose.
Si l'étranger n'est pas assisté, le juge peut, à sa demande, lui désigner un avocat d'office.
Il convient de préciser que la rétention peut être prolongée une seconde fois, au 20ème jour par le Juge des libertés et de la détention. La rétention peut être prolongée pour 20 jours maximum.
La durée maximale de la rétention est, en tout état de cause, de 45 jours.